Art. 4
En vigueur depuis le 19 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1991-1992. Elle est limitée à dix années universitaires et fait l'objet d'une évaluation soumise à la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.
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Prolegi/LEGITEXT000006077982#art-4