Art. 4

En vigueur depuis le 26 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge de cette prime ou cotisation se répartit entre l'assuré, le Fonds national de garantie des calamités agricoles et l'aide communautaire comme suit : Dans le cas général, la prime éligible est prise en charge à 40 % par le Fonds national de garantie des calamités agricoles et à 10 % par l'aide communautaire. Pour les exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article D. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans, la prime éligible est prise en charge à 45 % par le Fonds national de garantie des calamités agricoles et à 5 % par l'aide communautaire. Dans tous les cas, le reste du montant de la prime afférente au contrat est pris en charge par l'assuré. Le montant total des aides publiques, nationales et communautaires ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021069263#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil