Art. 5
En vigueur depuis le 26 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide communautaire versée au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats visés à l'article 1er ne peut excéder le montant notifié à la Commission par les autorités françaises conformément à l'article 103 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé. Le cas échéant, l'aide versée est réduite à due concurrence. Ainsi, dans le cas où l'ensemble des demandes de subventions dépasse le montant total alloué, le niveau de subventions versé à une entreprise d'assurance est arrêté au produit du montant de la facture certifiée de l'entreprise d'assurance concernée par le montant notifié à la Commission, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les entreprises d'assurance.
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Prolegi/LEGITEXT000021069263#art-5