Art. 3
En vigueur depuis le 6 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les sangliers détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie B sont identifiés selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté. Les repères auriculaires d'identification sont de couleur jaune et sont autorisés par le ministère en charge de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000021022195#art-3