Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 200

Art. 11

En vigueur depuis le 28 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de capitaine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ou à bord de navires armés à la pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. 2° Les modules P1-1 et P2-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ou à bord de navires armés à la pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. 3° Les candidats titulaires des titres suivants sont également réputés être titulaires du diplôme de capitaine 200 sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer : .1 Brevet de capitaine 200 délivré conformément au présent arrêté, .2 Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé, .3 Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé, .4 Brevet de capitaine 200 pêche délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé. 4° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque nécessaire, les diplômes, attestations ou autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis les modules mentionnés au 1° de l'article 4. 5° Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet visé par l'article 9 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé ou par tout titulaire d'un diplôme ou d'un brevet de mécanicien 250 kW.
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legi/LEGITEXT000031118353#art-11

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