Titre Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200

Art. 13

En vigueur depuis le 28 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 200 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
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legi/LEGITEXT000031118353#art-13

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