Art. 2

En vigueur depuis le 7 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de navigation délivrés en application du présent arrêté autorisent la navigation ou le stationnement sur une zone de navigation restreinte. Cette zone peut être une zone géographique réduite des eaux nationales destinées à la navigation des bateaux visées à l'article D. 4211-1 à l'exception de la zone R, une zone portuaire, ou un ou plusieurs itinéraires spécifiques sur ces eaux nationales. L'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 définit la zone de navigation restreinte lors de l'instruction du dossier, en considérant notamment le type d'activité du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, la zone d'exploitation ou les trajets prévus, la nature des dérogations accordées et leur compatibilité avec des réglementations locales. L'annexe I au présent arrêté précise les critères de définition des zones de navigation restreinte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039056349#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil