Art. 4

En vigueur depuis le 7 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre à un bateau, engin flottant ou établissement flottant de réaliser un trajet hors de la zone de navigation restreinte définie dans son titre de navigation, un titre de navigation provisoire délivré dans les conditions prévues à l'article 35 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est nécessaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039056349#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil