Art. 5

En vigueur depuis le 7 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes : Quelle que soit l'option : - attester d'une expérience d'encadrement dans l'option d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau national au cours des cinq dernières années dans l'option choisie ; - justifier d'un niveau technique régional dans l'option. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : - de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une durée de trois cents heures d'un ou plusieurs athlètes de niveau national au cours des cinq dernières années dans l'option, délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant ; - de la production d'une attestation de performance en athlétisme dans une des spécialités de l'option de niveau « régional 1 » selon le barème de performance établi par la fédération française d'athlétisme délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant ou d'une attestation de maitrise technique au moins équivalente au niveau « régional 1 » délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000050186293#art-5

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