Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire (CE) en ce qui concerne la béquille des véhicules définis à l'article 1er, en tant qu'entité technique, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93/31/CEE susvisée. A partir du 1er juillet 2002, la réception communautaire (CE) visée au premier alinéa ne peut plus être accordée si les exigences de la directive 93/31/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 2000/72/CE du 22 novembre 2000, ne sont pas respectées.
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legi/LEGITEXT000005618549#art-2

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