Art. 3

En vigueur depuis le 24 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu une rémunération normale, notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.
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legi/LEGITEXT000005627844#art-3

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