Art. 6
En vigueur depuis le 23 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution financière calculée selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessus. Le taux de cette contribution est égal au minimum à 2 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés et au minimum à 5 % pour les autres. Toutefois, dès lors que l'employeur s'engage à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des diffficultés particulières sur le marché de l'emploi, cette contribution est fixée à 2 % minimum.
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Prolegi/LEGITEXT000005627844#art-6