Art. 9
En vigueur depuis le 24 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les arrêtés de travail pour cause de maladie et d'accident survenant pendant la période d'indemnisation ne suspendent pas le versement des allocations prévues par l'article R. 322-7 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000005627844#art-9