Art. 4

En vigueur depuis le 25 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le lauréat de l'un des concours prévus à l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé qui, sous-officier de gendarmerie rayé des contrôles depuis moins de cinq ans, est titulaire du certificat d'aptitude à la gendarmerie conserve le bénéfice de ces diplômes. Il est engagé au grade de gendarme.
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