Art. 5
En vigueur depuis le 29 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030526846#art-5