Art. 1
En vigueur depuis le 11 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 9 du décret du 24 mai 2005 susvisé, le directeur stagiaire ou le directeur titulaire qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, manque à son obligation de servir l'Etat doit rembourser au Trésor, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant sa scolarité et des frais d'études engagés pour lui par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000036890265#art-1