Art. 6
En vigueur depuis le 21 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de dépeçage, l'attestation devant accompagner pendant leur transport les morceaux résultant de cette opération consiste en un volet qui est détaché d'un carnet à souche à feuillets numérotés dont chacun est authentifié par l'apposition du cachet de la fédération départementale des chasseurs et porte obligatoirement le numéro du bracelet qui a été utilisé, la date du transport et le nom du transporteur. Lorsque le dépeçage a lieu au stade du commerce, la facture accompagnant les morceaux entre le grossiste et le détaillant doit comporter les références d'identification de l'animal depecé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074466#art-6