Art. 1

En vigueur depuis le 15 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf avis contraire du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et pour les périodes postérieures au 1er juillet 1982, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs est revalorisé dans les mêmes conditions que celles retenues pour la majoration des avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail du régime général de sécurité sociale. Une revalorisation supérieure à celle prévue à l'alinéa précédent ne peut intervenir que par arrêté interministériel pris conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006073880#art-1

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