Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables ; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues et l'indication des nouvelles affectations de locaux ainsi que la mention des mesures correspondantes prises consécutivement par le chef d'établissement et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058680#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil