Sect. III - Technicien de laboratoire (cadre d'extinction).

Art. 15

En vigueur depuis le 10 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury du concours professionnel est fixé comme suit : 1° Le médecin-inspecteur départemental de la santé ou son représentant médecin, président ; 2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant ; 3° Le directeur général ou le directeur d'un établissement de la région ou son représentant, désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; 4° Deux chefs de service de biologie hospitaliers en fonctions dans la région, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du médecin-inspecteur régional. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les membres du jury représentés aux catégories 3 et 4 sont désignés par le directeur général.
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legi/LEGITEXT000006075214#art-15

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