Sect. III - Technicien de laboratoire (cadre d'extinction).

Art. 12

En vigueur depuis le 10 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu du dossier de l'intéressé constitué en application de l'article 4 ci-dessus, notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années, et après examen des différents travaux accomplis pendant la même période, le jury attribuera à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 7. La note 5 est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000006075214#art-12

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