Sect. II - Préparateur en pharmacie.
Art. 9
En vigueur depuis le 10 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100, pourront seuls être déclarés admis. Le jury fixe, dans la limite du nombre de nominations à la classe fonctionnelle devant être prononcées, la liste de classement définitif des candidats reçus à l'issue de l'ensemble des épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006075214#art-9