Sect. I - Dispositions communes.
Art. 5
En vigueur depuis le 10 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours professionnel est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel le concours est ouvert, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006075214#art-5