Art. 1

En vigueur depuis le 10 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels prévus à l'article 31 (2°) du décret susvisé sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur. Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures sont formulées par écrit ; elles doivent parvenir à l'autorité investie du pouvoir de nomination quinze jours au moins avant la date de l'examen.
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legi/LEGITEXT000006075213#art-1

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