Art. 2
En vigueur depuis le 10 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert, de huit ans de services dans ce corps.
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Prolegi/LEGITEXT000006075213#art-2