Art. 4

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification périodique prévue à l'article 2 du présent arrêté peut être effectuée par un organisme agréé en application des dispositions de l'article 37 du décret du 3 mai 2001 mentionné ci-dessus pour la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui dispose des méthodes et moyens nécessaires ayant fait l'objet d'un accord préalable de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou par un organisme agréé pour la vérification périodique des poids en application des mêmes dispositions. Ces organismes peuvent procéder à l'ajustage des poids avant vérification dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 juin 1975 précité. Dans ce cas, les poids ne sont pas soumis à la vérification primitive des instruments réparés. L'organisme agréé appose sa marque d'identification à l'endroit prévu par l'arrêté du 11 juin 1975 pour la marque de vérification primitive après rajustement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617674#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil