Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles techniques sont effectués par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13 du code du travail. Les organismes chargés des contrôles sont accrédités conformément à l'arrêté prévu à l'article R. 4412-31 du code du travail. Le référentiel d'accréditation comporte en outre la méthode décrite à l'article 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005954871#art-2