Titre TITRE II : MISSIONS EN MÉTROPOLE ET EN OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Frais divers

Art. 13

En vigueur depuis le 5 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation d'un véhicule autre que le véhicule personnel peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement pour un trajet à effectuer avant 7 heures et après 22 heures. En dehors de ces tranches horaires, le recours à un véhicule autre que le véhicule personnel doit être limité à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées ou sur de courtes distances en l'absence de transports en commun desservant le lieu de la mission. Les frais ainsi engagés par l'agent peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense. Les tickets de transport en commun peuvent donner lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000028432802#art-13-1

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