Art. 10

En vigueur depuis le 28 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A. Il peut comprendre des agents publics en fonctions appartenant à un corps classé en catégorie A ou B et des personnalités qualifiées extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières. Peuvent être adjoints au jury des correcteurs spécialisés pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.
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