Art. 2
En vigueur depuis le 28 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de prospective et d'évaluation est composé de trente personnalités qualifiées, désignées par le ministre pour une durée de cinq ans. Des personnalités de nationalité étrangère peuvent être membres du conseil. Le président du conseil de prospective et d'évaluation est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par le ministre. Le conseil de prospective et d'évaluation peut entendre ou s'adjoindre, en fonction de son ordre du jour, toute personne susceptible d'éclairer ses travaux. Il peut, le cas échéant, constituer en son sein toute commission ou tout groupe de travail chargé de lui faire rapport. Ces commissions ou groupes de travail peuvent auditionner toute personne appartenant ou non au ministère.
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Prolegi/LEGITEXT000006059589#art-2