Art. 6

En vigueur depuis le 25 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé, qui en accuse réception.
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legi/LEGITEXT000005618127#art-6

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