Art. 6

En vigueur depuis le 20 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités territoriales, administrations et établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public peuvent de plus, sur leur territoire de compétence, sous réserve de la signature d'une licence d'usage dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, accéder aux indicateurs des listes A, D et G de l'article 4 et aux tableaux décrits dans l'article 5 au niveau des communes, des zones de la politique de la ville, des îlots au sens du recensement de la population et des regroupements de ces entités, à condition que ces zones géographiques comprennent au moins 50 ménages.
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legi/LEGITEXT000018361395#art-6

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