Art. 4

En vigueur depuis le 17 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder aux données et informations contenues dans le traitement les fonctionnaires exerçant les fonctions d'officier du ministère public en application des dispositions des articles 45 et 46 du code de procédure pénale ainsi que les fonctionnaires des services de l'office du ministère public, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.
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