Art. 2

En vigueur depuis le 22 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la participation de chaque régime, qui sera versé avant le 30 juin 2012 à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est fixé conformément au tableau ci-dessous : RÉGIME MONTANT (en euros) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 42 845 271 Caisse nationale du régime social des indépendants (*) 9 256 160 Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole 8 579 227 Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines 2 911 791 Etat 2 056 572 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français 1 604 214 Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires 453 474 Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes 332 831 Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 329 591 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 204 165 Etablissement national des invalides de la marine 77 591 Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation 23 371 Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes 22 090 Chambre de commerce et d'industrie de Paris 19 343 Service de l'allocation spéciale vieillesse 18 497 Caisse autonome de retraite des médecins français 5 887 Caisse de retraite des personnels de l'Opéra de Paris 953 (*) Dont 6 272 546 € au titre de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et 2 983 614 € au titre de l'assurance vieillesse des professions artisanales.
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legi/LEGITEXT000025389104#art-2

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