Art. 6
En vigueur depuis le 24 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'audition prévue au 2° de l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé est de trente minutes. Cette épreuve comporte : 1° Une première phase de dix minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments présents dans le dossier du candidat ; 2° Une seconde phase de vingt minutes qui doit, notamment, permettre aux membres du comité de sélection d'apprécier l'aptitude du candidat à intégrer le corps des directeurs des services pénitentiaires au regard des critères mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047214557#art-6