Art. 4-1
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article D. 612-36-2-3, les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont inférieures ou égales à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins cinq places vacantes au terme de la phase principale d'admission. Les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont supérieures à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins 10 % de places vacantes au terme de la phase principale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000047201930#art-4-1