Art. 1

En vigueur depuis le 1 mars 2026
Les frais d'immatriculation mentionnés à l'article R. 141-10 du code du tourisme correspondent à tous les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme chargé de l'immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours, pour mener à bien sa mission. Les demandes d'immatriculation sont instruites une fois les frais correspondants encaissés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme. Le montant des frais d'immatriculation prélevés sur les agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours est fixé à 295 € par demande d'immatriculation ou de renouvellement d'immatriculation.
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legi/JORFTEXT000053525608#art-1

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