Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 3
En vigueur depuis le 17 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement définit et organise les cursus proposés aux étudiants, c'est-à-dire les ensembles d'enseignements, obligatoires et optionnels, qui mènent aux différents diplômes de D.E.U.G., de licence et de maîtrise qu'il délivre. Pour chacun de ces cursus, il précise les modules constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée, afin de promouvoir sa qualité, son efficacité et son unité ; dans cette perspective, des groupements de modules peuvent être mis en place. L'établissement définit aussi les modalités du contrôle des connaissances ; en particulier, pour chaque cursus, il précise les règles de compensation entre modules et diversifie les méthodes d'évaluation en fonction des objectifs de formation. Il assure l'organisation des stages et leur suivi pédagogique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081163#art-3