Art. 3

En vigueur depuis le 30 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, candidat à un concours de recrutement dans un cadre d'emplois ou dans un corps de la fonction publique territoriale, doit demander l'assimilation de son diplôme au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. Toutefois, lorsque le diplôme présenté a fait l'objet d'une décision d'assimilation obtenue pour l'accès à un concours ou à un examen de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, le candidat joint cette décision à son dossier d'inscription au concours.
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legi/LEGITEXT000005627435#art-3

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