Art. 7
En vigueur depuis le 30 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le diplôme présenté a fait l'objet d'une décision d'assimilation rendue par la commission ou par l'une des commissions mentionnées au premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté, le président peut prendre une décision d'assimilation de ce diplôme pour les concours d'accès à la fonction publique territoriale pour lesquels le même diplôme national est requis. La commission est informée dans les délais les plus brefs des décisions prises à ce titre.
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Prolegi/LEGITEXT000005627435#art-7