Art. 7

En vigueur depuis le 13 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'une des conditions de l'article 6 ci-dessus n'est pas remplie, le chef de service peut s'opposer à la demande de l'agent ou en demander la modification. Une telle décision doit être motivée au sens du code des relations entre le public et l'administration.
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legi/LEGITEXT000039493892#art-7

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