Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux maximums des cotisations annuelles applicables au titre des garanties prévues aux articles 2-1,2-2 et 2-3 du décret du 25 juin 1999 susvisé sont fixés comme suit : NIVEAU d'emploi de l'agent TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale) TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute supérieure à la tranche B (tranche C et plus (rémunération supérieure ou égale à quatre fois le montant du plafond de la sécurité sociale) Taux agent Taux l'opérateur France Travail Taux agent Taux l'opérateur France Travail Taux agent Taux l'opérateur France Travail I à III 0,546 % 1,553 % 0,924 % 1,277 % 1,101 % 1,101 % IVA et plus 0,546 % 1,553 % 0,990 % 1,211 % 1,101 % 1,101 %
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legi/LEGITEXT000025180492#art-1

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