Art. 4

En vigueur depuis le 18 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans les traitements, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître : 1° Au niveau académique pour les établissements relevant de leur ressort territorial : les agents en charge du suivi des établissements privés hors contrat au sein des rectorats d'académie et des directions des services départementaux de l'éducation nationale à des fins de gestion et de pilotage ; 2° Au niveau national : les agents de la direction des affaires financières à des fins de pilotage. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans les traitements, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître : 1° Le préfet du département d'implantation de l'établissement et les agents habilités par ce dernier ; 2° Le maire de la commune d'implantation de l'établissement et les agents habilités par ce dernier ; 3° Le procureur de la République et les agents habilités par ce dernier ; 4° Les agents habilités de la direction interministérielle du numérique en charge de la gestion de la plateforme et de l'hébergement des données.
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