Art. 5

En vigueur depuis le 18 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe du présent arrêté sont conservées pour les durées suivantes : 1° S'agissant des déclarations d'ouverture et de changement : - jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou, dans l'éventualité d'une opposition, jusqu'à l'expiration des délais de recours ou jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ; - jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de dépôt pour les dossiers incomplets ; 2° S'agissant des déclarations des listes de personnels : jusqu'à la fin de l'instruction de la déclaration des listes de personnels par les services académiques et au plus tard un an après le dépôt des listes ; 3° S'agissant des agents accédants aux téléservices : les logs de connexion sont conservés un an.
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