Art. 4

En vigueur depuis le 5 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle les sélections prévues aux articles précédents sont opérées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070361#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil