Art. 5

En vigueur depuis le 5 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents nommés dans les emplois de commis ou de sténodactylographe à l'issue de ces sélections sont reclassés dans ces emplois conformément aux dispositions des articles R. 414-10, R. 414-11 et R. 414-12 du code des communes.
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legi/LEGITEXT000006070361#art-5

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