Art. 2

En vigueur depuis le 29 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Un état de prévision de recettes et de dépenses est établi pour chaque exercice annuel commençant le 1er janvier. L'état des prévisions fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives au fonctionnement et les opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature budgétaire de l'établissement et la nomenclature comptable visée à l'article 216 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. La présentation de l'état de prévision des recettes et des dépenses doit permettre un rapprochement avec les crédits inscrits à la loi de finances.
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legi/LEGITEXT000006076269#art-2

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