Art. 4
En vigueur depuis le 6 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre de collecte de semence porcine délivrera pour chaque dose de semence diffusée un document informant l'acheteur du statut vaccinal du centre et engageant sa responsabilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079629#art-4