Titre TITRE III : FORMATION INITIALE DES CAPITAINES.
Art. 19
En vigueur depuis le 29 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation initiale, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers porte à la connaissance du préfet et de la collectivité territoriale d'emploi son appréciation écrite sur le stagiaire et, notamment, sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de cette formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006079555#art-19