Titre TITRE III : FORMATION INITIALE DES CAPITAINES.

Art. 16

En vigueur depuis le 29 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires qui se sont trouvés dans l'impossibilité de se présenter à une ou plusieurs épreuves du contrôle continu des connaissances sanctionnant la formation initiale sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, à se présenter à ces épreuves à une autre date. Lorsque leur scolarité a été gênée par des événements indépendants de leur volonté, les stagiaires sont autorisés, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation initiale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079555#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil